Le Conseil constitutionnel se montre sévère envers plusieurs dispositions de la procédure pénale. Saisis de trois Questions prioritaires de constitutionnalité sur différents points du Code de procédure pénale, les Sages en ont censuré certains et émis des réserves d'interprétation sur d'autres, afin notamment de garantir "le respect des dispositions constitutionnelles relatives à une procédure juste et équitable".
A propos de la détention provisoire (avant jugement), une "réserve" a été émise sur l'article 148 du Code de procédure pénale. Ainsi, lorsque le juge d'instruction rejette une demande de mise en liberté, et que celle-ci est par conséquent transmise au juge des libertés et de la détention, la défense doit pouvoir accéder au dossier à ce stade, ce qui ne prévoyait pas la procédure jusqu'à présent. "Le Conseil constitutionnel a jugé que l'équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public" (parquet), précise le communiqué du Conseil constitutionnel. "Sous cette réserve, l'article 148 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution".
Détention provisoire : les garde-fous
Par ailleurs, dans une autre décision, les Sages ont jugé que le délai entre le placement en garde à vue d'un suspect et sa comparution immédiate devant un tribunal ne pouvait excéder 20 heures en plus des 48 heures de garde à vue prolongée, soit 68 heures au total. Cela concerne uniquement les cas où une garde à vue de 24 heures pour une infraction ou un délit a été prolongée par le parquet, et où la comparution immédiate s'avère impossible le jour même de sa levée, après 48 heures. Une "rétention" de 20 heures est alors possible dans les locaux du tribunal. Mais désormais, a estimé le Conseil constitutionnel, "la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures", et un dépassement ne serait "pas conforme à la Constitution".
Sur cet article 803-3 du Code de procédure pénale, une deuxième "réserve" porte sur la nécessité d'avertir au plus vite de l'arrivée au TGI du suspect le magistrat amené à le juger. Le juge doit pouvoir "porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de la rétention", a estimé le Conseil. A Paris, les conditions de rétention au dépôt du TGI avaient fait l'objet de vives critiques en 2009. Des avocats avaient dénoncé son insalubrité, conduisant le ministère de la Justice à engager des travaux de rénovation.
Enfin, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les 2e et 3e phrases du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale, là aussi à propos du contentieux de la détention provisoire. En clair, lorsqu'une chambre de l'instruction décide de prolonger une détention provisoire en infirmant la décision d'un juge du siège, elle ne doit pas conserver la main sur la suite de la procédure, comme c'est le cas jusqu'à présent. Le contentieux doit être rendu à un juge d'instruction, en vertu notamment du "droit à un double degré de juridiction" pour le mis en examen.
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